La portée d’une Expertise « Amiable »

La portée d’une Expertise « Amiable »

Peut-on espérer pouvoir se servir d’une expertise amiable réalisée au contradictoire des parties par la victime des dommages si le litige devait connaitre, in fine, une issue judiciaire ?

C’est à cette question importante que la Cour de Cassation a répondu par quatre Arrêts assez récents rendus en 2020 et 2021, ce qui devrait éclairer les Copropriétés quand soit aucun contrat DO n’a été souscrit soit que, dans l’affirmative, les garanties ne peuvent s’appliquer.

Bon nombre de Copropriétés diligentent en effet à leurs frais des expertises amiables et sont conduites ensuite, malgré elles, à devoir porter l’affaire devant le tribunal, faute d’avoir pu concrétiser un accord amiable.

La Cour de Cassation a :

- en premier lieu, par deux arrêts (Cass 3e civ 14/05/2020 n° 19-16.278 et Cass 3e civ 21/01/2021 n° 19-16.894 et 19-17.933) rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties même établie contradictoirement.

- mais, en second lieu, par deux autres arrêts (Cass 3e civ 14/05/2020 n° 19-15.041 et Cass 3e civ 25/03/2021 n° 16-23.018) précisé que le juge ne peut cependant refuser d’examiner un rapport d’expertise soumis à la libre discussion des parties.

En effet, même si une partie qui se voit opposer un rapport n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport s’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.

Il est donc possible de s’appuyer sur une expertise amiable réalisée au contradictoire des parties pour faire valoir ses propres arguments de défense.