Savoir et Faire Savoir

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Savoir et Faire Savoir

Par deux décisions récentes qui sont aussi transposables au sein d’une Copropriété à l’occasion de travaux de rénovation ou d’extension, la Cour de Cassation sanctionne le Maitre d’ouvrage soit de n’avoir émis aucune réserve à la réception alors qu’il avait connaissance auparavant de la survenance de dommages soit de ne pas avoir alerté initialement les Constructeurs de risques divers pouvant impacter les travaux à effectuer :

- Cass 3e civ 25/05/2022 n° 21-13.441 : le caractère apparent des désordres est avéré alors que le Maitre d’ouvrage avait été destinataire avant la réception prononcée sans réserve d’un constat d’huissier indiquant qu’il était visible que la couverture présentait une mauvaise étanchéité avec inondation du sol.

- Cass 3e civ 11/05/2022 n° 21-15.420 : un Maitre d’ouvrage alors qu’il avait une parfaite connaissance des risques liés à l’état du terrain omet délibérément d’en avertir l’architecte et le Constructeur en ne portant pas à leur connaissance les études de sol réalisées en 2001 et 2004, ne peut rechercher la responsabilité du Constructeur pour défaut de conseil.

Rappelons (cf. la Newsletter de juin dernier) que la preuve du caractère caché d’un dommage est à la Charge du Maitre d’ouvrage et donc du Syndic de Copropriété mandataire du Syndicat des Copropriétaires (Cass 3e civ 2/03/2022 n° 20-22.636 et n° 21-14.912 et Cass 3e civ 2/03/2022 n° 21-10.753).