Garantie de Parfait Achèvement et Garantie Décennale
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Ainsi, la Cour de Cassation confirme par son arrêt du 21/09/2022 (3e civ n° 21‑16.402) que le Maitre d’ouvrage a le choix pour les dommages objet de réserves à la réception :
- soit de mettre en demeure l’entreprise de réparer les dommages qui ont été réservés à la réception au titre de sa Garantie de Parfait Achèvement.
- soit de mettre en cause la responsabilité décennale (art 1792 code civil) de l’entreprise si les dommages après cette réception se sont révélés de par leur ampleur et conséquences de la gravité décennale (risque d’affaissement de l’immeuble).
Il faut donc rappeler, d’une manière générale, que la Garantie de Parfait Achèvement n’est pas exclusive de la responsabilité décennale :
Vu les articles 1792 et 1792‑6 du code civil :
Les dispositions du second de ces textes ne sont pas exclusives de l'application de celles du premier et le maître de l'ouvrage peut obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
Pour mettre hors de cause la société MAAF, l'arrêt retient que les désordres réservés ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement et que la garantie de la police d'assurance ne peut donc être mobilisée.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres ne s'étaient pas révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences à la suite de la prise de possession de l'ouvrage par la SCI Compi et de la remise du dépôt du rapport d'expertise amiable ayant fait apparaître qu'il existait un risque réel d'affaissement de l'immeuble, mettant en péril sa structure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.